La cyber-pornographie enfantine désigne toute photo ou vidéo d'une personne âgée de moins de 18 ans qui est intime ou qui montre ses organes génitaux. Elle comprend également tout ce qui encourage l'activité sexuelle avec des personnes de moins de 18 ans, certaines formes de nudité enfantine et tout matériel modifié par ordinateur pour ressembler à de la pornographie enfantine.
L'article 163 du Code criminel prévoit quatre infractions liées à la pornographie juvénile. Le tribunal considérera comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine le fait que la personne reconnue coupable de l'une de ces infractions - qui se résument à la production, la distribution, la possession et l'accès à la pornographie juvénile - l'a fait pour obtenir un gain monétaire.
Le nombre de Canadiens inculpés pour ces infractions a augmenté de façon spectaculaire pendant les périodes de confinement imposées par COVID-19. Selon les informations de Statistique Canada, la police a signalé 10 739 incidents d'infractions sexuelles en ligne contre des enfants (où la victime avait été identifiée par la police) et 29 028 incidents de pornographie juvénile en ligne (où la victime n'avait pas été identifiée) entre 2014 et 2020. Près de trois fois plus de personnes ont été arrêtées en 2020 qu'en 2014. Plus des deux tiers des accusations de pédopornographie concernaient la fabrication ou la distribution de matériel pédopornographique et environ un tiers concernaient la possession de matériel pédopornographique ou l'accès à celui-ci.
Selon le rapport de Statistique Canada :
Le Code stipule que toute personne qui "fabrique, imprime, publie ou possède aux fins de publication toute pornographie juvénile" est coupable d'un acte criminel et encourt une peine maximale de 14 ans de prison. Une peine minimale d'un an d'emprisonnement est également prévue pour cette infraction. Les mêmes peines maximales et minimales sont imposées aux personnes reconnues coupables de distribution de pornographie juvénile.
Les accusations distinctes de possession et d'accès à de la pornographie juvénile sont traitées comme des actes criminels ou des infractions sommaires. Les personnes reconnues coupables d'un acte criminel sont passibles d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et d'une peine minimale d'un an d'emprisonnement. Si l'accusation est traitée comme une infraction sommaire, la peine maximale est de deux ans moins un jour d'emprisonnement et la peine minimale est de six mois de détention.
Selon un rapport de Statistique Canada, 45 % des accusations liées à la distribution non consensuelle d'images intimes ont abouti à une décision de culpabilité, et huit adultes sur dix reconnus coupables d'une infraction sexuelle commise en ligne à l'égard d'un enfant ont été condamnés à la détention.
Le Service de police d'Ottawa recommande, si vous avez reçu un courriel, un texte, des photos, des vidéos ou d'autres documents contenant de la pornographie juvénile, de le signaler en ligne à Cyberaide.ca. Ensuite, "supprimez-le de votre boîte de réception - il est illégal de l'avoir".
Si vous savez qu'un ordinateur personnel contient de la pornographie juvénile, vous êtes prié de le signaler à la Police d'Ottawa au 613-236-1222, poste 7300. Si l'ordinateur appartient à un membre de la famille, un ami, une connaissance ou un collègue, vous pouvez garder l'anonymat en visitant Cyberaide.ca ou en appelant Échec au crime au 1-800-222-8477.
Quels sont mes moyens de défense contre les accusations de pornographie juvénile ?
Pour toute accusation de pornographie juvénile, le procureur de la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction et que la personne impliquée dans la pornographie était âgée de moins de 18 ans ou que l'accusé croyait qu'elle était âgée de moins de 18 ans. Voici quelques moyens de défense qui peuvent être invoqués.
Lorsqu'elle mène une enquête sur la production, la distribution et le visionnement de pornographie juvénile, la police ne peut violer les droits que vous accorde la Charte canadienne des droits et libertés. Il s'agit notamment du droit de ne pas faire l'objet de fouilles et de saisies abusives et d'avoir un procès en temps opportun après le dépôt d'une accusation. Si je peux démontrer au tribunal que l'un de ces droits a été violé, je peux demander que les preuves correspondantes soient exclues de l'examen, ce qui peut conduire au rejet de l'affaire.
Vous ne pouvez pas être reconnu coupable d'une infraction de pornographie juvénile si les images ou la vidéo avaient un " but légitime " qui concerne " l'administration de la justice ou la science, la médecine, l'éducation ou l'art ", selon l'article 163.1 (6) du Code.
Cette défense ne fonctionne que dans des circonstances spécifiques. En 2020, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'argument d'un homme selon lequel sa collection de pornographie juvénile était utilisée à des fins de recherche. Selon les documents judiciaires, il a affirmé vouloir former d'autres personnes sur la façon de "reconnaître les signes d'abus sexuels chez les victimes, d'empêcher les auteurs de se joindre à des organisations [de jeunesse] et de localiser les auteurs déjà présents dans ces organisations."
"Possession" signifie que vous aviez un certain niveau de contrôle ou de connaissance sur quelque chose et que vous saviez que c'était illégal. Un jugement de 2017 de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a discuté de ce qui constitue le contrôle de la pornographie en ligne. On y lit ce qui suit : "Pour que l'on puisse à juste titre conclure à la "possession implicite" de pornographie juvénile sur son appareil informatique, la Couronne doit établir que la personne avait sciemment des images de pornographie juvénile sur son ordinateur, et qu'elle y a intentionnellement stocké les images pour son propre usage ou bénéfice."
Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction de cyberpédopornographie, certains peuvent croire que le fait de dire qu'ils pensaient que la personne représentée était majeure est un bon argument . Mais ils auraient tort. Selon l'article 172.1 (4) du Code, "ne constitue pas une défense le fait de dire que vous pensiez que [la personne représentée] était "âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, à moins que l'accusé n'ait pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne."
Si vous avez été accusé de l'une des quatre cyberinfractions liées à la pornographie enfantine, vous risquez une peine d'emprisonnement, ainsi que la stigmatisation sociale qu'entraîne une condamnation. Contactez-moi pour une consultation gratuite, en français ou en anglais, afin que je puisse discuter de votre cas et vous conseiller sur vos options.